Effet de miroitement : réflexions de la lumière sur les panneaux solaires.

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Les cellules photovoltaïques sont conçues pour capter le maximum du rayonnement solaire (quantité de lumière réfléchie très faible : 5 à 8 %).

A faible distance des modules, les risques d’éblouissement sont atténués par la diffusion de la lumière.

En France, l’effet de réflexion pour les voisinages immédiats des parcs est très réduit et correspond à des conditions météorologiques particulières (aube et soir dans les azimuts plein Est et Ouest soit quelques jours de l’année en septembre et mars).

Le phénomène d’éblouissement induit par les panneaux solaires est très rare.

Le parc va faire perdre de la valeur à mon bien immobilier

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La valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui sont constitués à la fois d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (environnement, impression personnelle, coup de cœur…).

Il ne peut être imputé à la seule présence de panneaux photovoltaïques à proximité de ce même bien. Différentes études immobilières menées ces dernières années montrent que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune (présence de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des panneaux photovoltaïques.

Par ailleurs, un projet photovoltaïque induit des retombées économiques sur le territoire via le versement de taxes. On constate qu’une commune accueillant un parc sera souvent une commune pouvant développer ses infrastructures (écoles, crèches, salle polyvalente, équipements sportifs…) ou baisser les impôts locaux, et ainsi augmenter son attractivité et donc augmenter la valeur immobilière des biens autour du parc réalisé. Les projets d’aménagement du territoire portés par la municipalité concernée par un projet et ses retombées fiscales sont les clés d’une valorisation immobilière positive.

Les parcs solaires artificialisent-ils les sols ?

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Est considéré comme artificialisé un sol naturel, agricole ou forestier transformé par des opérations d’aménagement pouvant entrainer une imperméabilité partielle ou totale des surfaces (fonctions urbaines et de transport…). Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

L’article 194 , 6° de la Loi Climat et résilience (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021, Titre V, Chap III, Section 2) précise que les centrales photovoltaïques au sol ne figurent pas parmi les constructions contribuant à l’artificialisation des sols, et ne sont donc pas comptabilisées dans la consommation des espaces naturels, forestiers ou agricoles à partir du moment où celles-ci n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol (biologique, hydrique, écologique et agronomique) et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

« 6° – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat » ;

Quels impacts sont attendus sur l’environnement et la biodiversité ?

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RP Global a pour ambition de concevoir des projets de manière responsable et durable, intégrés au mieux dans leur environnement naturel et humain, et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique.

RP Global s’attache à identifier, comprendre, évaluer et maîtriser les enjeux de biodiversité liés à ses projets. La réalisation d’une étude d’impact environnemental complète permet d’identifier les enjeux et de définir les mesures appropriées à la préservation de la biodiversité des sites. La présence d’une centrale solaire peut également favoriser la biodiversité, notamment par la mise en place de mesures de protection de certaines espèces.

RP Global met en place différentes actions de maîtrise de l’environnement comme par exemple :

  • L’enregistrement et le suivi tout au long de la vie du projet des mesures et engagements environnementaux pris par la société en concertation avec les différentes parties prenantes ;
  • La réalisation de suivis environnementaux en phase « chantier » et « exploitation » par des naturalistes et bureaux d’études externes reconnus et indépendants ;

Les projets photovoltaïques supérieur à 250 kWc, dépende d’un cadre juridique stricte.

Le présent projet est soumis à :

  • Permis de construire selon l’article R.421-1 du code de l’urbanisme ;
  • Aux procédures d’Evaluation environnementale et d’enquête publique respectivement selon l’annexe du R.122-2 du Code de l’environnement et l’article R.123-1 du Code de l’environnement.
  • Selon les termes de l’article R.414-19 du Code de l’environnement, le projet étant soumis à évaluation environnementale, il fait également l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
  • Par ailleurs, le projet est également concerné par les procédures suivantes :
  • Autorisation de défrichement, en application des articles L.341-3 et R. 341-1 à R. 341-9 du Code Forestier.
  • Déclaration au titre de la loi sur l’eau, en application des articles L.214-1 à L.214-11 et R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement.
  • Demande de dérogation au titre de la règlementation relative aux espèces protégées, en application des articles L.411-1 et suivants du Code de l’environnement.
  • Étude préalable agricole, définie au L.112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, puisque, selon le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 codifié au D. 112-1-18 du même Code, le projet est soumis à évaluation environnementale, est situé sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole dans les 5 ou 3 dernières années (préciser le document d’urbanisme applicable) et occupe une surface supérieure au nombre d’hectares.
  • Les services préfectoraux assurent un contrôle de chacune des études, des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées ainsi que sur leur pertinence dans le cadre de l’instruction du dossier.

Les parcs photovoltaïques détruisent les paysages.

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Un parc photovoltaïque au sol présente un enjeu sur le paysage, bien qu’il bénéficie d’une visibilité nettement moindre que d’autres systèmes de production, du fait d’une structure horizontale de faible hauteur, d’une couleur plus « passe-partout » comprise entre le bleu moyen et le gris foncé et de l’absence de mouvement.

La prise en compte du paysage est un facteur de réussite du projet incontournable, dans des territoires, où la richesse des paysages et du patrimoine est à la fois vecteur de qualité de vie et support d’une économie touristique.

L’intégration visuelle doit être réalisée très en amont du développement des projets grâce notamment à des outils informatiques de simulation et de « micro-positionnement » qui permet de limiter considérablement l’impact perçu mais aussi par la mise en place d’une réflexion avec les acteurs des territoires (élus, partenaires institutionnels, riverains etc…)

L’objectif est de créer, au travers d’un projet photovoltaïque, un nouveau paysage cohérent à l’échelle du « grand paysage » et du site d’accueil. Il n’y a donc pas de « recette » toute faite mais une démarche de projet basée sur une analyse fine des lieux.

Le code de l’environnement soumet à étude d’impact les « travaux d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts » (article R 122-8).

Dans le cadre de l’étude d’impact, des études relatives au paysage sont réalisées, elles permettent de caractériser les unités paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur le paysage.

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